Echo des propositions relatives à la révision de la réglementation sur l'établissement des comptes annuels - Le Conseil fédéral prend connaissance des résultats de la consultation

Berne, 04.12.2000 - Les propositions relatives à l'harmonisation de la réglementation applicable à l'établissement des comptes ont été diversement appréciées lors de la consultation. Les grands axes tracés dans les projets d'experts concernant une loi fédérale sur l'établissement et le contrôle des comptes annuels (LECCA) ainsi qu'une ordonnance sur l'agrément des contrôleurs des comptes (OACC) ont été approuvés par la majorité des milieux consultés. Toutefois, la nécessité d'une révision a été parfois remise fondamentalement en question et l'évaluation des incidences de cette réglementation sur le droit fiscal a été jugée insuffisante. Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la procédure de consultation. Il se prononcera ultérieurement sur la suite des travaux.

L'avant-projet de LECCA propose un système de présentation des comptes en principe uniforme pour toutes les entités assujetties à l'obligation d'établir des comptes annuels. Dans ce cadre, une différenciation devra toutefois être opérée au niveau des exigences, en fonction de la nature des activités et de la taille (petite, moyenne ou grande) de ces entités. L'avant-projet préconise également d'étendre, sous certaines conditions, l'obligation d'établir des comptes aux associations et aux fondations. Il introduit le principe de la "fair presentation", à savoir une présentation fidèle de la situation économique. La constitution arbitraire de réserves latentes ne devrait plus être admise. Afin d'éviter des incidences sur le plan fiscal (importance déterminante du bilan commercial dans le calcul du bénéfice imposable), les entités concernées auraient toutefois la possibilité de s'écarter des règles d'évaluation.

Appréciation positive

Lors de la consultation, les points suivants ont reçu un accueil positif:

  • création d'une loi distincte sur l'établissement et le contrôle des comptes annuels,
  • système uniforme, applicable indépendamment de la forme juridique,
  • souplesse du système retenu, qui garantit la faculté d'adaptation de l'établissement des comptes aux évolutions ultérieures,
  • intelligibilité et simplicité relative du projet,
  • prise en considération des standards internationaux,
  • transparence accrue et comparabilité des comptes annuels découlant du principe de la "fair presentation" et de l'uniformisation des structures.

Appréciation critique

Le principe d'un système uniforme, applicable indépendamment de la forme juridique, a soulevé des critiques éparses. Certains milieux estiment que le projet se focalise trop sur les grandes entreprises et qu'il pénalise les PME, alors que d'autres s'offusquent des allègements consentis aux PME. Les résultats ont montré que la structure de la loi suscite des difficultés de compréhension en raison de la dissémination des allègements prévus pour les petites entités. En ce qui concerne ces dernières, la nécessité d'une "fair presentation" a, en partie, été contestée.

La disposition relative aux rapports avec le droit fiscal a été jugée insuffisante. En effet, sans une adaptation de la conception du droit fiscal aux niveaux fédéral et cantonal, la mise en oeuvre des normes préconisées par l'avant-projet pourrait s'avérer fort peu pertinente. Les travaux concernant la LECCA devraient donc être ajournés jusqu'à ce qu'un groupe de travail ait trouvé une réponse aux questions en suspens.

Suite des travaux

Eu égard à la récente révision du droit des sociétés anonymes et à l'évolution incertaine de la question au sein de l'UE, la nécessité de créer une loi sur l'établissement des comptes a en partie été remise en question. Divers milieux préconisent d'ajourner le projet jusqu'à ce que la situation puisse faire l'objet d'une appréciation plus précise ou qu'une adhésion à l'UE rende une telle réglementation indispensable. Le Conseil fédéral décidera de la marche à suivre à la lumière des résultats de la consultation.


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Dernière modification 26.06.2024

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