Protéger l'être humain contre les dangers potentiels de la médecine et de la biotechnologie - Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine.

Berne, 12.09.2001 - La Suisse s'engagera en faveur d'une protection internationale commune de l'être humain contre les dangers potentiels de la médecine et de la biotechnologie. Ce mercredi, le Conseil fédéral a adopté le message proposant la ratification de la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'Homme et la biomédecine ainsi que du Protocole additionnel portant interdiction du clonage d'êtres humains.

Les Parties à la Convention du Conseil de l'Europe sur les droits de l'Homme et la biomédecine, du 4 avril 1997, s'engagent à protéger l'être humain dans sa dignité et son identité, de la conception jusqu'à la mort et à garantir à toute personne, sans discrimination, le respect de son intégrité et de ses autres droits et libertés fondamentaux à l'égard des applications de la biologie et de la médecine. La Convention en question consacre la primauté de l'intérêt et du bien de l'être humain sur le seul intérêt de la société ou de la science.

L'une des conventions les plus importantes du Conseil de l'Europe

Avec la Convention européenne sur les droits de l'Homme et la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, la Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine compte parmi les plus importantes des 177 conventions du Conseil de l'Europe. Elle statue les principes suivants:

  • Dans des cas d'urgence uniquement, une intervention d'ordre médical peut être effectuée sans que la personne concernée en ait été informée comme il se doit et qu'elle ait donné son consentement.
  • Toute personne a droit au respect de sa vie privée ainsi que le droit de connaître toute information recueillie sur sa santé.
  • Toute forme de discrimination à l'encontre d'une personne en raison de son patrimoine génétique est interdite. Il est interdit de procéder à des tests génétiques prédictifs à des fins autres que médicales. Sont en outre prohibés le traitement génétique des cellules germinales (c'est-à-dire les interventions dans le patrimoine génétique d'une personne visant à introduire une modification dans le génome de la descendance) et le recours aux techniques d'assistance médicale pour choisir le sexe de l'enfant à naître.
  • Dans le domaine de la biomédecine, la recherche scientifique s'exerce librement sous réserve qu'elle respecte les droits fondamentaux de la personne sur laquelle elle est censée être entreprise.
  • Le prélèvement d'organes ou de tissus à des fins de transplantation ne peut être effectué sur des donneurs vivants que dans l'intérêt thérapeutique des receveurs. La convention proscrit donc, par exemple, le prélèvement d'organes à des fins de recherche.
  • L'utilisation du corps humain et de ses parties ne doit pas être source de profit financier. Les parties du corps prélevées ne peuvent être utilisées dans un but autre que celui qui avait été initialement prévu.

Des exceptions strictement réglementées

La Convention relative à la biomédecine établit des normes minimales de protection au niveau international. Chaque Etat contractant est libre d'instaurer une protection allant au-delà de ce standard. En revanche, il ne peut restreindre l'application des dispositions de protection prévues par la convention que si ces restrictions sont prévues par le droit interne et si elles constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sûreté publique, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé publique ou à la protection des droits et libertés d'autrui. Fondées sur le droit national, ces restrictions permettent ainsi de pratiquer des examens génétiques contre la volonté de la personne concernée s'il s'agit, par exemple, d'établir la filiation d'un enfant dans le cadre d'un procès en recherche de paternité ou d'identifier l'auteur d'une infraction dans le cadre d'une procédure pénale.

Une convention complétée par des protocoles additionnels

La Convention européenne sur les droits de l'Homme et la biomédecine est un instrument-cadre qui ne statue que les principes essentiels. Les différents domaines auxquels elle s'applique sont réglementés de manière détaillée par des protocoles additionnels. Cette solution permet de compléter la matière régie par la convention à mesure que les besoins s'en font sentir. Le premier protocole additionnel est celui qui porte interdiction du clonage d'êtres humains. Il constitue la réponse du Conseil de l'Europe au phénomène "Dolly" (1997). Il interdit, en effet, toute intervention dont le but est de créer un être humain génétiquement identique à un autre être humain vivant ou mort.

Large compatibilité de la législation suisse avec les dispositions de la convention

Les dispositions sur les essais cliniques de la loi fédérale sur les produits thérapeutiques, adoptée par les Chambres fédérales le 15 décembre 2000, s'inspirent dans une large mesure de la Convention sur les droits de l'Homme et la biomédecine. En revanche, lors de la ratification de la convention, la Suisse devrait formuler deux réserves dans l'hypothèse où le Parlement adopterait le texte de la loi sur la transplantation dans la teneur proposée aujourd'hui par le Conseil fédéral. Aucune réserve n'est cependant prévue en faveur des lois cantonales qui autorisent le médecin à prendre la décision qui s'impose lorsqu'une personne incapable de discernement est dépourvue de représentant légal. De plus, toute analyse à des fins de recherche médicale sur l'homme implique désormais une appréciation scientifique et éthique indépendante.


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Dernière modification 30.01.2024

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