Meilleure protection contre les délinquants extrêmement dangereux - Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la mise en oeuvre de l’initiative sur l’internement
Berne, 23.11.2005 - La société doit être mieux protégée contre les délinquants très dangereux et non amendables, sans, pour autant, que les principes de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) soient mis à mal. Tel est l’objectif de la mise en œuvre de l’initiative sur l’internement, qui fait l’objet d’un message adopté, mercredi, par le Conseil fédéral.
Le 8 février 2004, le peuple et les cantons ont clairement approuvé l’initiative populaire "Internement à vie pour les délinquants sexuels ou violents jugés dangereux et non amendables", se prononçant ainsi en faveur du nouvel article 123a de la Constitution fédérale. Cet article constitutionnel est entré en vigueur sur le champ et pourrait, au besoin, être appliqué directement. Comme, cependant, il est sujet à interprétation sur de nombreux points, le Conseil fédéral a élaboré des dispositions d’exécution.
Concrétiser l’examen de l’internement
Les adjonctions proposées à la partie générale du code pénal règlent les conditions dans lesquelles un juge peut ordonner l’internement à vie. Elles précisent, en particulier à l’aide d’une liste d’infractions, quelles sont les auteurs qui doivent être considérés comme des délinquants sexuels ou violents extrêmement dangereux et non amendables. Le projet de loi précise, par ailleurs, comment il faut examiner, dans un cas concret, si la poursuite de l’internement à vie est encore justifiée.
Le Conseil fédéral va instituer une commission spécialisée
La procédure retenue exclut un réexamen automatique, suivant les exigences de l’initiative populaire, tout en respectant les principes de la CEDH. L’autorité d’exécution cantonale charge officiellement ou sur demande de la personne concernée une commission fédérale spécialisée d’examiner l’internement à vie. Cette commission spécialisée, que le Conseil fédéral doit instituer, examine s’il existe de nouvelles connaissances scientifiques permettant d’envisager un traitement.
Sur la base du rapport de la commission spécialisée, l’autorité d’exécution des peines décide s’il y a lieu de proposer un traitement à l’auteur. Si le traitement démontre que la dangerosité de l’auteur peut être diminuée de manière décisive, le juge compétent lève l’internement à vie et ordonne en une mesure thérapeutique institutionnelle. Si l’auteur ne représente plus de danger pour cause de vieillesse, de maladie grave ou pour une autre raison, le juge peut le libérer conditionnellement même sans traitement préalable.
Pas de prononcé ultérieur de l’internement à vie
Le Conseil fédéral renonce à la possibilité d’ordonner après coup l’internement à vie. Dans son message concernant les correctifs à apporter à la partie générale du code pénal, il a déjà prévu la possibilité, dans le cadre d’une procédure de révision, d’ordonner ultérieurement un internement "ordinaire". Cette mesure suffit à empêcher la remise en liberté d’auteurs dont la dangerosité n’apparaît qu’en cours d’exécution de la peine.
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Dernière modification 26.06.2024