Vers la suppression de la peine pécuniaire avec sursis ; Adoption d’un message sur la révision de la PG CP

Berne, 04.04.2012 - Le Conseil fédéral entend supprimer la peine pécuniaire avec sursis et rétablir les courtes peines privatives de liberté pour augmenter l’effet dissuasif des peines. Ce mercredi, il a adopté un message en vue de faire entériner la nécessaire révision de la partie générale du code pénal.

La nouvelle partie générale du code pénal (PG CP), entrée en vigueur le 1er janvier 2007, a remplacé la peine privative de liberté de moins de six mois par la peine pécuniaire et le travail d'intérêt général. Très tôt, des critiques, émanant des rangs des milieux politiques et des autorités de poursuite pénale, se sont élevées contre le nouveau droit des sanctions. Le Conseil fédéral répond à ces critiques en proposant une nouvelle modification de la PG CP. Au cœur de cette réforme se trouve le rétablissement de la courte peine privative de liberté : le juge pourra de nouveau la prononcer, avec ou sans sursis, à partir d'une durée de trois jours. En même temps, la peine pécuniaire avec sursis, total ou partiel, sera supprimée, car son effet préventif suscite des doutes. Pour donner plus de poids à la peine privative de liberté, la peine pécuniaire sera plafonnée non plus à 360, mais à 180 jours-amende. Toujours limité à 3000 francs au maximum, le jour-amende devra être de dix francs au minimum pour les délinquants impécunieux.

Le rétablissement de la courte peine privative de liberté s'appuie sur un certain nombre d'arguments. En particulier, le Conseil fédéral est convaincu qu'une courte peine privative de liberté dissuade plus efficacement certains délinquants de récidiver qu'une peine pécuniaire. Une courte peine privative de liberté combinée avec une mesure ambulatoire, un traitement de la dépendance par exemple, peut être une incitation, pour un récidiviste, à mener cette mesure à bonne fin. Elle peut donc l'arrêter sur une mauvaise pente et lui offrir une chance de prendre une nouvelle voie. Par ailleurs, une peine pécuniaire infligée à l'auteur de violences domestiques peut grever un budget familial parfois serré et faire porter une partie du poids de la peine à la victime, alors que la peine privative de liberté ne frappe que l'auteur de l'acte.

Institution de l'exécution sous surveillance électronique

Etant donné que la révision réduira le domaine d'application de la peine pécuniaire pour donner plus d'importance à la peine privative de liberté, l'exécution des peines en dehors de l'établissement pénitentiaire sous forme de surveillance électronique, déjà à l'essai dans sept cantons, sera définitivement inscrite dans la loi. Cette forme de l'exécution des peines privatives de liberté pourra s'appliquer aux peines de 20 jours à douze mois. Elle pourra aussi remplacer le travail et le logement externes, pour une durée de trois à douze mois, en tant que dernière phase de l'exécution d'une peine privative de liberté de longue durée.

Les peines privatives de liberté de moins de six mois pourront être exécutées sous forme de travail d'intérêt général. Certains cantons ont en effet demandé que celui-ci ne soit plus une peine au même titre que les autres, mais une forme de l'exécution. Ce ne seront donc plus les tribunaux, mais les autorités d'exécution des peines, qui ordonneront le travail d'intérêt général.

Rétablissement de l'expulsion judiciaire

Le Conseil fédéral a décidé de rétablir l'expulsion judiciaire. Le fait qu'un juge prononce une expulsion dans le jugement même garantit que le statut de la personne concernée au regard de la législation sur les étrangers sera définitivement réglé lorsqu'elle sera libérée de l'exécution de sa peine et qu'elle pourra être expulsée à ce moment-là. La procédure judiciaire, publique, a en outre un effet préventif supérieur  à celui d'une décision administrative prise par la police des étrangers.

La suppression de l'expulsion judiciaire, pas plus que la suppression des courtes peines privatives de liberté, ne s'est révélée probante. A la différence de l'initiative sur le renvoi des étrangers criminels, qui vise une expulsion obligatoire dans un certain nombre de cas, le présent projet prévoit de rétablir une expulsion facultative.

Autre élément du projet de loi : l'autorité compétente devra obligatoirement demander une expertise psychiatrique et l'avis d'une commission d'experts avant de décider de libérer quelqu'un d'une mesure institutionnelle. Il s'agit là d'une précision visant à écarter les incertitudes juridiques qui se sont fait jour dans le cas de Lucie Trezzini ; elle garantira une application uniforme du droit.

Afin de répondre aux besoins de la pratique, l'âge limite auquel un jeune sera libéré d'une mesure éducative ou thérapeutique ordonnée en vertu du droit pénal des mineurs passera de 22 à 25 ans. Aujourd'hui, certains voient la mesure prendre fin avant d'avoir pu acquérir les bases d'une vie ordonnée. Le relèvement de l'âge limite leur permettra d'achever un apprentissage professionnel dans le cadre de la mesure qu'ils accomplissent.


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Dernière modification 30.01.2024

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