Couples de même sexe
Avantages et limites de la nouvelle loi illustrées par la solution proposée par le canton de Zurich
Le 22 septembre 2002, les électeurs du canton de Zurich ont émis un signal clair en adoptant clairement la loi sur l'enregistrement des couples de même sexe, avec 62.7% en faveur du oui. Les couples de même sexe ont, depuis le 1er juillet 2003, la possibilité de se faire enregistrer à l'office d'état civil de leur lieu commun de domicile dans le registre de partenariat. D'après le droit cantonal, l'enregistrement suppose que le couple ait fait une déclaration commune devant notaire six mois auparavant, qu'il partage un foyer commun et qu'il se prête aide et assistance. Les candidats à l'enregistrement doivent être majeurs et capables de discernement. Les règles régissant le partenariat sont tout aussi contraignantes que celles régissant le mariage. L'enregistrement d'un couple de même sexe dans le registre de partenariat de l'office de l'état civil, ne modifie en rien l'état civil des partenaires. Ce registre, qui n'est qu'un registre cantonal, n'est pas un registre d'état civil au sens de la loi fédérale. De nouvelles procédures de notification détaillées doivent être par conséquent inscrites dans l'ordonnance d'exécution, de façon à en garantir le flux.
Au cours des 18 premiers mois, 93 couples de lesbiennes et 390 d'homosexuels, soit 483 couples au total, ont fondé un partenariat conformément la loi cantonale. L'enregistrement a généralement lieu dans la salle où sont organisées les cérémonies ou le cas échéant, dans une autre salle appropriée. Contrairement au mariage, la présence de témoins n'est pas nécessaire.
La dissolution du partenariat a également lieu à l'office de l'état civil. Elle peut avoir lieu sur requête commune ou sur requête d'une des parties, si les partenaires vivent séparés depuis plus de deux ans. L'office procède à la dissolution en cas de départ du canton de Zurich ou si l'un des partenaires vient à se marier. Aucun effet secondaire n'est défini dans la procédure de dissolution (comme les effets patrimoniaux).
Jusqu'à aujourd'hui, 15 partenariats ont été dissous par l'office de l'état civil pour cause de décès et 3 pour cause de départ du canton. Aucune demande de dissolution n'a eu lieu sur requête commune. Pour les requêtes effectuées par l'une des parties, les conditions ne sont pas encore remplies au niveau délai.
Lors de l'édiction de l'ordonnance d'exécution, le Conseil d'Etat s'est rapidement rendu compte que l'application de la loi serait entravée par de nombreux obstacles juridiques au niveau fédéral. Le canton de Zurich avait ainsi les mains liées en matière de droit successoral, de droit des assurances sociales et d'imposition fiscale ordinaire. En matière de droit du patient, de loi sur l'aide sociale, de levée de l'impôt cantonal et de donations entre autres, la loi en vigueur est identique à celle prévue pour les couples mariés.
Une observation plus fine de la loi permet de voir les désavantages que représente l'hétérogénéité territoriale. Ainsi, le partenariat enregistré est dissous lorsque l'un des partenaires ou les deux quittent le canton de Zurich. D'autre part, les couples venant du canton de Genève, de Neuchâtel ou de l'étranger et qui y étaient inscrits doivent à nouveau s'inscrire à Zurich en tenant compte du délai légal. Les solutions offertes au niveau cantonal ne répondent, par conséquent, plus aux exigences de mobilité caractérisant la vie actuelle.
Si la loi fédérale entre en vigueur après avoir été adoptée par le peuple, tous les couples enregistrés selon le droit cantonal, doivent à nouveau s'enregistrer pour pouvoir profiter du droit fédéral. Il n'est pas possible d'adapter les anciens partenariats à la législation fédérale. Dans le canton de Zurich, le législateur devra se demander si la législation cantonale reste en vigueur ou s'il veut l'abroger après un certain délai transitoire. Le Grand Conseil indique pour sa part, que la solution cantonale ne constitue qu'une solution transitoire jusqu'à l'entrée en vigueur de la loi fédérale.
Dernière modification 22.04.2005