Droit foncier rural

A teneur de l'article 104, al. 3 de la Constitution fédérale (cst. ; RS 101), la Confédération conçoit des mesures afin que l'agriculture réponde à ses multiples fonctions. La Confédération peut notamment légiférer sur la consolidation de la propriété foncière rurale (art. 104 al. 3 lit. f cst.). La loi fédérale sur le droit foncier rural (LDFR, RS 211.412.11) reprend ce but et le concrétise en son article 1er, en visant à:

  • encourager la propriété foncière rurale; 
  • maintenir des exploitations familiales comme fondement d'une population paysanne forte et d'une agriculture productive; 
  • renforcer la position de l'exploitant à titre personnel; 
  • lutter contre les prix surfaits en matière de terrain agricole

La loi fédérale sur le droit foncier rural institue une série de mesures visant les immeubles agricoles (soit ceux appropriés à un usage agricole ou horticole) (art. 6 LDFR) et les entreprises agricoles (soit les unités composées d'immeubles, de bâtiments et d'installations servant à la production agricole) (art. 7 LDFR). Son champ d'application tient aussi compte des prescriptions de zone découlant de la loi fédérale sur l'aménagement du territoire (cf. art. 2 et 3 LDFR).

La LDFR contient des dispositions visant à favoriser l'acquisition de la propriété d'entreprises ou d'immeubles agricoles par des personnes qui désirent en assurer l'exploitation et en sont capables. Elle contient aussi des mesures qui restreignent le partage matériel d'entreprises agricoles ou le morcellement d'immeubles agricoles, réservent leur acquisition à des exploitants et garantissent, dans une certaine mesure, un prix équitable pour les transactions immobilières agricoles, par soumission de ces opérations à autorisation. Enfin, elle prévoit des mesures de prévention du surendettement, en instituant une limitation de la mise en gage des immeubles agricoles.

Les cantons désignent les autorités d'application de la LDFR et les autorités de surveillance et de recours (art. 90 LDFR). Les décisions de dernière instance cantonale en matière de LDFR sont notifiées à l'Office fédéral de la Justice, qui peut recourir contre elles auprès du Tribunal fédéral (art. 5 Ordonnance sur le droit foncier rural (ODFR)). Le Département fédéral de Justice et Police, est compétent quant à la reconnaissance des institutions de droit privé actives dans le domaine de l'endettement agricole (Art. 91 LDFR). Une liste de ces institutions est à votre disposition.

Dernière modification 27.04.2021

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