Certificats d’héritier étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse – Lignes directrices

Selon l’art. 65 al. 1, let. a, de l’ordonnance sur le registre foncier (ORF, RS 211.432.1), la justification de l’acquisition de la propriété d’immeubles est apportée, en cas de succession, par la production d’un certificat constatant que les héritiers légaux et les héritiers institués sont reconnus comme seuls héritiers du défunt. En cas de succession à l'étranger, le justificatif exigé peut également consister dans des certificats d’héritier établis à l’étranger. Pour cela, le document étranger doit toutefois remplir certaines conditions.

Les présentes lignes directrices ont pour but de donner une première information utile aux conservateurs des registres fonciers qui reçoivent une réquisition d’inscription fondée sur des documents étrangers relatifs à une succession. Y sont exposés, sous une forme générale, les bases juridiques et les conditions de la reconnaissance de documents étrangers relevant du droit successoral ainsi que les critères applicables au contrôle de leur équivalence. Les différents systèmes appliqués par les législations étrangères en matière de succession seront abordés, en s’attardant particulièrement sur le principe de l’administration de la succession dans les Etats de common law. On fera ensuite quelques observations sur le comportement qu’il y a lieu d’adopter lorsqu’aucun certificat d’hérédité étranger n’est produit ou que la reconnaissance de ce document n’est pas possible. Seront également traitées quelques thèmes particuliers, notamment le legs par revendication, le certificat selon la Convention de La Haye sur l’administration internationale des successions et le certificat successoral européen.

Les lignes directrices sont complétées par des informations par pays détaillées, rédigées par l’Institut suisse de droit comparé (ISDC) de Lausanne dans le cadre d’un avis de droit. Y sont présentés, pour une série de régimes juridiques choisis, les documents étrangers qui entrent en considération à titre de justificatif au sens de l’art. 65, al. 1, let. a, ORF. Ces informations par pays sont mises à jour en continu par l’ISDC. L’avis de droit de ce dernier contient également quelques remarques générales et un tableau synoptique fournissant une vue d’ensemble des pièces justificatives entrant en ligne de compte. Comme les rapports nationaux, ce tableau est mis à jour en continu.

Dernière modification 28.10.2024

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