Prévoyance professionnelle: adaptation des rentes de survivants et d’invalidité à l'évolution des prix au 1er janvier 2027
Berne, 22.10.2026 — Au 1er janvier 2027, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire seront adaptées à l'évolution des prix, certaines pour la première fois, d’autres de manière subséquente.
Les rentes de survivants et d’invalidité du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle (LPP) doivent être adaptées périodiquement, jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, en cas d’augmentation de l’indice des prix à la consommation. Ces rentes de la LPP doivent être adaptées pour la première fois après trois ans, puis en même temps que les rentes de l'AVS, en règle générale tous les deux ans.
Rentes adaptées pour la première fois
Le taux d’adaptation des rentes ayant pris naissance en 2023 sera de 2,1%. Il est calculé sur la base des indices des prix à la consommation de septembre 2023 (99,4159) et de septembre 2026 (101,4737), (base décembre 2025 = 100).
Adaptations subséquentes en raison de l’augmentation des rentes de l’AVS
Les rentes de l’AVS étant adaptées en 2027, les rentes de survivants et d'invalidité de la prévoyance professionnelle obligatoire devront également être adaptées:
- rentes adaptées pour la première fois au 1er janvier 2026: taux d’adaptation de 1,0 %.
- toutes les rentes adaptées pour la dernière fois au 1er janvier 2025: taux d’adaptation de 1,2 %.
Ces taux résultent de la comparaison entre l'indice de septembre 2026 (101,4737) avec ceux de septembre 2025 (100,4789) et de septembre 2024 (100,2539), (base décembre 2025 = 100).
Rentes du régime surobligatoire
Aussi longtemps que le montant des rentes dépasse le minimum légal prescrit par la LPP, leur adaptation à l'évolution des prix n'est pas obligatoire. Tout comme les rentes pour lesquelles la LPP ne prévoit pas de compensation périodique du renchérissement, elles sont adaptées par les institutions de prévoyance dans les limites de leurs possibilités financières. L’organe suprême de l’institution de prévoyance décide chaque année si, et dans quelle mesure, les rentes doivent être adaptées (cf. art. 36, al. 2, LPP). Les décisions sont commentées dans les comptes annuels ou dans le rapport annuel de l’institution de prévoyance.