Lorsque tous les documents exigés en vue d’une requête (y compris les formulaires figurant sous la rubrique "problèmes particuliers" et les traductions requises) ont été réunis, ceux-ci doivent encore, selon les circonstances, être légalisés. Les inscriptions sur les pages des pays signifient:
- Aucune indication: aucune légalisation n'est nécessaire.
- "Chancellerie d'Etat" (AG = Pass- und Patentamt, AI = Ratskanzlei, AR = Kantonskanzlei, BL = Landeskanzlei, GE = le Département des Institutions, GL = Regierungskanzlei, GR = Standeskanzlei, Autorités fédérales = Chancellerie fédérale): La signature des officiers publics de l’autorité requérante doit être authentifiée par la Chancellerie d’Etat du canton requérant.
Liste des autorités cantonales compétentes pour les légalisations
- "Repr. dipl. étrangère": S’il est également fait mention de cette inscription, la signature de la Chancellerie d’Etat doit encore être authentifiée par la représentation étrangère de l’Etat requis. Il peut s’agir d’un Consulat (général) ou de l’Ambassade de l’Etat concerné.
Représentations étrangères en Suisse
- "Chancellerie d'Etat (apostille)": Entre l’Etat requis et la Suisse est applicable la Convention du 5 octobre 1961 supprimant l’exigence de la légalisation des actes publics étrangers (RS 0.172.030.4). La véracité de la signature d’un officier de l’autorité requérante doit être attestée par la Chancellerie d’Etat de son canton (Autorités fédérales = Chancellerie fédérale). A cet effet, la Chancellerie d’Etat délivre une apostille au sens de l’art. 3 de la convention.
"Chancellerie d'Etat (apostille)"
Liste des autorités cantonales compétentes pour les légalisations
RS 0.172.030.4, art. 3
Les informations sur les émoluments pour une légalisation ainsi que les modalités de paiement doivent être demandées auprès des autorités concernées.
Ces indications correspondent à l’expérience de l’OFJ et peuvent éventuellement diverger des conventions applicables. En l’absence d’indication, cela signifie que l’OFJ n’a pas d’expérience avec le pays en question. De nombreux traités d’entraide excluent ce genre de formalités, comme par exemple :
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Convention relative à la signification et la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale
(CLaH65 , RS 0.274.131, art. 3)
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Convention sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale
(CLaH70 , RS 0.274.132, art. 3)
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Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale
(CEEJ, RS 0.351.1, art. 17)
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Convention relative au blanchiment, au dépistage, à la saisie et à la confiscation des produits du crime
(CBI , RS 0.311.53, art. 26)
Dernière modification 11.05.2021